2. Des stations temporairement installées sur le territoire national et
régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de
réciprocité ;
3. Des stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la
réception de la radiodiffusion.
- Contribue, dans son secteur d’activité, à l’exercice de toute mission
d’intérêt public, notamment la Défense et la Sécurité Publique.
Article 134 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut proposer aux
autorités administratives compétentes, le retrait d’une licence, l’annulation d’une
autorisation d’exploitation et la déchéance de toute entreprise de télécommunications
en cas :
- De décision de dissolution anticipée ;
- De liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation
de l’entreprise ;
- De faillite ;
- De modification de la situation prévalant au jour de l’autorisation de
l’exploitation, lorsque cette modification est jugée contraire à l’intérêt
public.
Article 135 – Le personnel de l’Agence commissionné pour effectuer les opérations
de contrôle doit préalablement prêter serment dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Dans le cadre de cette mission de contrôle, le personnel de l’Agence peut procéder à
la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous l’autorité du
procureur de la république. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des agents de la
Force Publique.