Article 115 – Les membres du Conseil de Régulation des Télécommunications
perçoivent une indemnité de fonction dont les montants et les conditions d’octroi sont
fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre
chargé des télécommunications et du Ministre chargé des Finances.
Article 116 – Les membres du conseil de régulation des télécommunications sont
renouvelés par tiers tous les deux ans. Les quatre premiers membres renouvelés sont
désignés par tirage au sort.
Article 117 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications est présidé par un
président élu en son sein parmi les membres nommés sur proposition su
Gouvernement.
Article 118 – Le Président du Conseil de Régulation des Télécommunications exerce
les pouvoirs de direction générale et de représentation, selon les modalités
déterminées par voie réglementaire.
Article 119 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Il délibère à la
majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, le président
à voix prépondérante.
Pour les décisions relevant de l’article 130 ci-dessous, ainsi que pour les avis
conformes rendus en application de la présente loi, les délibérations du conseil sont
prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et représentés.
Article 120 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications de l’Agence siège
en session ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation écrite du président.
La convocation visée au paragraphe précédent doit être notifiée aux intéressés quinze
jours avant la date de la réunion.