est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an d’une amende de 500.000 à 10.
000.000 de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.
Article 104 – Les détériorations des câbles sous-marins visées aux articles 102 et 103
ci-dessus par un membre de l’équipage d’un navire gabonais ou étranger, relèvent de
la compétence des tribunaux de la République Gabonaise.
Article 105 – En cas de récidive, les peines prévues aux articles 92 à 103 sont portées
au double.
Article 106 – Sans préjudice de l’application des dispositions du code des douanes,
est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 100.000 à
5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
exporte ou importe, sans autorisation, un moyen de cryptologie. La juridiction saisie
peut, en outre, prononcer le retrait de l’autorisation ou interdire à l’intéressé, de la
solliciter pour une durée de deux ans au plus. Cette durée est portée à cinq ans en cas
de récidive.
Article 107 – Les peines prononcées en application des dispositions du Titre IV de la
présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires, notamment, la
confiscation ou la destruction à la charge du contrevenant des installations, des
appareils ou moyens de transmission ou de cryptologie utilisés.