Article 97 – Quiconque transmet ou met sciemment en circulation sur la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 98 – Quiconque effectue des transmissions radioélectriques en utilisant
sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de
l’Etat ou de l’Administration ou à une station privée, est puni d’un emprisonnement
de trois mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions
(2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 99 – Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l’interruption des
télécommunications, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de 500.000 à 10.000.000 francs CFA.
Article 100 – Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à
l’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de
télécommunications, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq et d’une amende
de 100.000 à 5.000.000 de francs CFA.
Article 101 – Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au Titre
III de la présente loi sont punies d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs
CFA.

Article 102 – Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental
contigu au territoire national, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause
ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des
télécommunications, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de
50. 000. 000 à 100. 000. 000 de francs CFA ou de l’une de ses deux peines
seulement.
Article 103 – Quiconque, après avoir commis par maladresse, imprudence ou
négligence des faits visés à l’article 102 ci-dessus omet d’en faire la déclaration dans
un délai de quarante huit heures aux autorités locales du port gabonais le plus proche,

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