TITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES
Article 92 – Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances
d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’installations de télécommunications, soit par tout
autre moyen prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un
an et d’une amende de cinq cent mille (500. 000) à un million (1.000.000) de francs
CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 93 – Les infractions prévues à l’article 92 ci-dessus sont constatées par des
procès-verbaux dressés, soit par des officiers de police, soit par des agents des
opérateurs chargés du service universel dûment assermenté à cet effet. Ces procès
verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 94 – Tout opérateur d’un service de télécommunications qui viole le secret
d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire,
divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est puni des peines
prévues par le code pénal.
Article 95 – Quiconque utilise frauduleusement, à des fins personnelles ou non, un
réseau de télécommunications ouvert au public ou se raccorde par tout moyen sur une
ligne privée, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de
ces deux peines seulement, assortie, le cas échéant, des peines complémentaires
prévues à l’article 92 ci-dessus.
Article 96 – Quiconque utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé
à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) de francs
CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.