Article 55 – La convention prévue à l’article 54 ci-dessus est soumise au visa de
l’Agence de Régulation des Télécommunications qui peut, à tout moment et
lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence ou d’interopérabilité des
services ne sont pas garanties, demander toute modification de la convention qu’elle
juge utile.
La convention est publiée au Journal d’annonces légales sur l’initiative de l’Agence
de Régulation des Télécommunications.
Article 56 – Les exploitants de réseaux ouverts au public exerçant une influence
significative sur le marché du secteur des télécommunications, et en tout état de
cause, l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sont tenus de publier, dans
les conditions prévues par le cahier des charges, une offre technique et tarifaire
d’interconnexion. Cette offre doit être approuvée par l’Agence de Régulation des
Télécommunications.
Les exploitants doivent, en outre et dans les conditions fixées par voie réglementaire,
assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de
télécommunications autres que les services de télécommunications de base.
Section 2 : Du partage des infrastructures
Article 57 – Les infrastructures de télécommunications, établies sur le domaine
public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées à des
fins d’aménagement, d’exploitation de réseaux ouverts au public ou de fourniture au
public de tout service de télécommunications.
Article 58 – La demande de partage des infrastructures doit être faite par écrit.
L’opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d’y répondre dans un
délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.
Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté
technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du
service.