Toutefois, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, cette publication doit faire l’objet
d’une

déclaration

préalable

auprès

de

l’Agence

de

Régulation

des

Télécommunications.

Le ou les opérateurs en charge de l’annuaire universel établissent et tiennent à jour
les listes d’abonnés nécessaires à son édition et à la fourniture des services de
renseignements.
Ces listes sont mises à la disposition des opérateurs ou prestataires concernés.

CHAPITRE IV

DE L’INTERCONNEXION ET DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Section 1 : De l’interconnexion

Article 52 – L’interconnexion ne peut-être accordée qu’aux opérateurs titulaires
d’une licence ou d’une autorisation délivrée en application de la présente loi et dans
les conditions fixées par voie réglementaire.

La demande d’interconnexion doit être écrite. Elle est adressée à l’opérateur concerné
qui est tenu d’y répondre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de
réception.
En cas de refus, la décision doit être motivée.

Article 53 – Le coût de l’interconnexion est pris en charge par le demandeur.

Article 54 – L’interconnexion donne lieu à une convention entre parties. Cette
convention détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion
sans dérogation aux dispositions de la présente loi.

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