Le retrait de la licence obligatoire peut être prononcé, à la demande du breveté et sans préjudice de
tous dommages et intérêts, par le tribunal correctionnel au cas où il fait application des dispositions
de l’article 40 ci-dessus et où les faits réprimés sont consécutifs à une cession de la licence
obligatoire consentie en méconnaissance des dispositions du présent article.
Art.59.-Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence
lui a été octroyée, le Ministre chargé de la propriété industrielle, le titulaire du brevet, les autres
licenciés ou tout autre demandeur en licence peuvent saisir le tribunal qui a accordé la licence
obligatoire d’une demande tendant, soit au retrait de cette licence, soit à la modification des
conditions dont elle est assortie.
Les formes prévues à l’article 52 ci-dessus sont applicables.
Si la demande n’émane pas du Ministre chargé de la propriété industrielle, le tribunal doit demander
l’avis de celui-ci qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la
propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou un
fonctionnaire de son service pour présenter au tribunal ses observations.
Dans sa décision, le tribunal se prononce, le cas échéant, sur les excuses et justifications présentées
par le licencié. Au cas où le retrait de la licence est prononcé, le tribunal peut accorder des dommages
et intérêts au profit du titulaire du brevet, ou de tout autre intéressé.
La décision du tribunal est notifiée à chacune des parties en cause et au Ministre chargé de la
propriété industrielle.
Appel peut être formé par chacune des parties, et par le Ministre chargé de la propriété industrielle,
même si la demande de retrait ou de modification n’émane pas de lui.
La cour d’appel examine l’affaire et statue dans les conditions prévues à l’article 52 ci-dessus.
Art.60.-Toute action en nullité de brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice
devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence obligatoire est libéré de
toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence obligatoire.
Art.61.-Les brevets délivrés relatifs aux procédés, dispositifs et autres moyens servant à l’obtention
des compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce sont soumis, en outre, au régime des
licences spéciales institué par le décret n°53-971 du 30 septembre 1953.
Art.62.- Application aux Comores.
Titre 7 - Dispositions diverses
Art.63.-Un ou plusieurs règlements d’administration publique détermineront les mesures nécessaires
à l’application du présent décret.
Art.64.-Sont abrogés les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l’arrêté du 7
vendémiaire an VII, l’arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets du 25 novembre 1806 et du 25
janvier 1807 et toutes dispositions antérieures au 5 juillet 1844 relatives aux brevets d’invention,
d’importation et de perfectionnement.

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