condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Un emprisonnement d’un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un
ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté, ou si le
contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce
dernier des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé pourra être poursuivi comme complice.
Art.44.-Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes pourront être
appliquées aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.
Art.45.-L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le
ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Art.46.- Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les
exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des
questions relatives à la propriété dudit brevet.
Art.47.-Les propriétaires du brevet pourront, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de
première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillée, avec ou
sans saisie, des objets prétendus contrefaits.
L’ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s’il y
a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.
Lorsqu’il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement
qu’il sera tenu de faire consigner avant d’y faire procéder.
Le cautionnement sera toujours imposé à l’étranger breveté qui requerra la saisie.
Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l’ordonnance que de l’acte
constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier.
Art.48.-A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu
où se trouvent les objets saisis ou décrits, et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou
débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés, s’il y a lieu, dans la forme prescrite par l’article 36.
Art.49.-La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou
ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d’acquittement, prononcés
contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.
Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples
dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu.
Titre 6 - Des licences obligatoires
Art.50.-Tout brevet d’invention délivré depuis plus de trois ans dont, sans excuse valable, le titulaire
n’a pas entrepris l’exploitation sérieuse et effective, personnellement ou par l’intermédiaire d’un
licencié, peut faire l’objet d’une demande de licence, dite licence obligatoire ; il en est de même du
brevet dont l’exploitation aura été abandonnée depuis plus de trois ans.
Le titulaire d’un brevet pour lequel une licence obligatoire aura été accordée est obligé de laisser le
bénéficiaire de cette licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle ni opposition, sous peine de
dommages-intérêts à l’égard du titulaire de la licence obligatoire.
Art.51.-Toute personne qui demande une licence obligatoire doit apporter la justification qu’elle s’est
préalablement adressée au titulaire du brevet et n’a pu obtenir de lui amiablement licence d’exploiter.
Art.52.-La demande qui doit faire état de la justification prévue à l’article précédent est formée