-7Article 12 : Le Directeur est chargé de réaliser les objectifs de l'O.M.D.A. en conformité
avec les directives du Conseil d'Administration. A ce titre il a tous pouvoirs pour assurer la
bonne marche de l'Office. Il nomme aux différents emplois et exerce les pouvoirs
hiérarchiques sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il est notamment chargé de :
- réaliser le programme d'activités et les décisions du Conseil d'Administration,
- passer et établir les contrats, les conventions, les marchés, les accords au nom et
pour le compte de l'O.M.D.A. dans le respect de la législation en vigueur.
Le Directeur de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) a rang de Directeur
de Ministère.
Article 13 : Le Directeur représente l'Office vis-à vis des tiers dans tous les actes de la vie
civile, ainsi que dans toutes actions judiciaires.
Le Directeur peut sous sa responsabilité déléguer certains de ses pouvoirs à un ou
plusieurs des ses collaborateurs.
Dans les localités où l'O.M.D.A. n'est pas encore représenté, Le Directeur peut
déléguer à une personne physique ou morale, dûment mandatée, le pouvoir de délivrer
l'autorisation d'utilisation d'une oeuvre protégée et le pouvoir de contrôle;
Le Directeur exerce en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil
d'Administration.
Les agents désignés par l'OMDA sont assermentés conformément à l'article 132 de la
loi N° 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique devant le Président
du Tribunal de Première Instance ou de section de leur circonscription. La formule du
serment est la suivante :
"Mianiana aho ary manome toky fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra sahaniko ka hitandro mandrakariva ny adidy mifanandrify
amin'izany"

TITRE IV
=========
DE LA GESTION FINANCIERE
Article 14 : L'exercice comptable de l'O.M.D.A. commence le premier Janvier et se termine
le trente et un Décembre de chaque année civile.
Article 15 : La gestion du budget autonome de l'O.M.D.A. exécuté par le Directeur est
soumise aux règles de la Comptabilité Publique.
Article 16 : Le compte financier et l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sont
préparés par le Directeur et présentés au Conseil d'Administration pour approbation, et
communiqués pour visa aux ministères de tutelle un mois avant l'ouverture de l'exercice pour
lequel ils sont établis.

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