6 MAI 1985 - ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL nº 275/14. Tarif des droits d'auteur sur
l'utilisation lucrative des œuvres du folklore.(J.O., 1985, p. 613).
Article: 1
- Les droits de récitation, de représentation ou d'exécution publique payante d'une œuvre du
folklore sont fixés à 5 % des recettes que cette récitation, représentation ou exécution a
permis de réaliser. Ces droits n'incluent pas la rémunération fixée de commun accord par
l'utilisateur d'une œuvre du folklore et les artistes interprètes ou exécutants qui la récitent, la
représentent ou l'exécutent.
Article: 2
Les droits de publication, de reproduction, de traduction, d'adaptation ou de toute autre
transformation d'une œuvre du folklore sont fixés à 10 % du prix de chaque exemplaire
vendu.
Article: 3
Les droits de reproduction par la photographie d'une œuvre du folklore sont fixés à 1 % du
prix du tirage si la reproduction est en noir et blanc et se trouve sur la couverture du livre, de
la revue, ou du journal; à 0,5 % du prix du tirage si la reproduction est en noir et blanc et se
trouve à l'intérieur du livre, de la revue ou du journal; à 1,5 % du prix si la reproduction est
en couleur et se trouve sur la couverture du livre, de la revue ou du journal; à 1 % du prix du
tirage si la reproduction est en couleur et se trouve à l'intérieur du livre, de la revue ou du
journal.
Article: 4
Le montant d'une rémunération due en contrepartie de l'exportation d'une œuvre du folklore
est fixé à 25 % des recettes réalisées lors de son exploitation lucrative.
Article: 5
Notre Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Notre Ministre
de la Jeunesse et du Mouvement Coopératif sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article: 6
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la
République Rwandaise.

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