Article 51 : - En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent chapitre, il est fait application
des dispositions du Code de Procédure Pénale.
SECTION I
De l’enquête
Article 52 : - Les infractions prévues à la présente Loi sont constatées par les officiers de police
judiciaire, par les commissaires et contrôleurs du commerce et de la concurrence, dûment commissionnés et
assermentés et, pour les affaires dont le Conseil de la Concurrence est saisi, par les rapporteurs du Conseil.
Les enquêteurs sont habilités à procéder à la constatation des infractions de droit commun connexes ou
indivisibles à l’infraction à la concurrence dont ils ont eu connaissance.
Le Président du Conseil de la Concurrence, investi d’un pouvoir de réquisition, peut faire appel aux
agents commissionnés du Ministère chargé du commerce pour assister le Conseil dans une enquête
déterminée.
Article 53 : - Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de
rapports. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans tous les
cas, l’original est envoyé directement au Conseil de la Concurrence.
Article 54 : - Les procès-verbaux doivent être établis par les personnes habilitées, ayant pris part
personnellement et directement à la constatation des faits.
Ces personnes, si elles ne sont pas revêtues d’un uniforme, sont tenues de faire connaître leur qualité
et d’exhiber leur insigne ou leur carte professionnelle.
Le procès-verbal doit contenir les déclarations de la personne entendue, préciser la date, le lieu et la
nature des constatations ou des contrôles effectués, et indiquer que la personne mise en cause a été informée
de la date et du lieu de sa rédaction.
Le procès-verbal précise, selon le cas, que la déclaration de saisie a été faite à l’intéressé et qu’un
double du procès-verbal lui a été communiqué.
Article 55 : - Les enquêteurs peuvent pendant les heures d’ouverture officielle des établissements
accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres,
factures et de tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place
les renseignements et justifications. A défaut, ils sont tenus de se munir d’une réquisition dûment visée par le
Procureur de la République.
Ils peuvent recourir à un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
Article 56 : - Les enquêteurs peuvent, à tout moment de l’enquête, procéder à la saisie de documents
ou des produits constituant le corps du délit ainsi qu’à leur consignation, le cas échéant.
Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément
d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques.
Article 57 : - Les fonctionnaires, agents ou toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers
d’infractions sont tenus au secret professionnel et les dispositions de l’article 378 du Code Pénal leur sont
applicables.
SECTION II
De la poursuite des infractions
Article 58 : - Les infractions prévues aux articles 11, 12, 15 à 20 de la présente Loi sont poursuivies devant les
juridictions de droit commun. Toutefois, leurs auteurs ont la faculté de solliciter une transaction et dans ce cas,
le Ministre chargé du Commerce est obligatoirement saisi soit par le Procureur de la République, soit par toute
autre autorité en cas de constatation par des officiers de police judiciaire.
Les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire.
Le paiement de la transaction vaut acquiescement et emporte extinction de l’action publique, s’il
intervient dans un délai de six mois, à compter de sa notification.

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