• Pornographie enfantine : toute matière pornographique représentant de
manière visuelle :
- un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
- une personne présentée comme un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite ;
- des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite.
• Recel : le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de
faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient
d’un crime ou d’un délit. C’est aussi le fait en toute connaissance de cause, de
bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
TITRE II
DES MESURES PREVENTIVES
CHAPITRE PREMIER
DE LA DECLARATION ET DU CONTROLE DE PATRIMOINE
Article 3 : Les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires tels que
définis par la loi n° 2010-05 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la
nomination est faite par le Président de la République en conseil des ministres, les
directeurs centraux de l’administration, les directeurs des régies financières
décentralisées et déconcentrées, les membres des états majors des armées, les
directeurs généraux, les directeurs et cadres de la douane, de la police, de la
gendarmerie et des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d’Etat, les
directeurs/coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les
comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d’un
ouvrage public ou d’un bien appartenant au domaine de l’Etat, les présidents de
tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateur de
dépenses de tout organisme public et de toute personne morale de droit public, les
administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et
sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l’Etat, les ambassadeurs et les
membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption ont l’obligation de
déclarer, à la prise et à la fin de service, leur patrimoine.
Ces dispositions s’étendent également aux personnalités élues à un mandat
public et à tout agent public de l’Etat dont l’acte de nomination en fait obligation.
Un décret pris en conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités
de l’Etat et des hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions.
Article 4 : La chambre des comptes de la Cour Suprême et les chambres des comptes
des cours d’appel sont chargées de recevoir et d’assurer le contrôle des déclarations
de patrimoine prévues à l’article 3.
Ce contrôle doit se faire, tant à l’entrée qu’à la fin des fonctions des personnes
visées.
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