Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à
cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion
criminelle à perpétuité et une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs.
Article 46 : Toute personne physique ou morale, commerçante ou non,
responsable ou non, qui de commun accord avec tout agent public aura surévalué la
valeur ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service ou d’une fourniture
par rapport au prix couramment pratiqué, aura commis le crime de détournement de
deniers publics prévu à l’article 45 ci-dessus, est punie d’une peine de réclusion
criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende tout au moins
égale au triple de la valeur des sommes dissipées.
L’agent public qui aura participé à cette surévaluation est puni des mêmes
peines.
Toute personne physique ou morale, tout directeur, qui de commun accord
avec les dirigeants de structure ayant une mission d’intérêt public, aura participé à
cette surévaluation sera punie des mêmes peines.
Article 47 : La peine de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans sera également prononcée, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets
détournés ou dissipés, si cette valeur est égale ou excède soit le tiers de la recette ou
du dépôt, s’il s’agit de recette attachée à une place sujette à cautionnement, soit le
tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s’il s’agit d’une recette
composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement et d’une amende
égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende puisse être
inférieure à cinquante millions (50 000 000) de francs.
Tout agent public qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en
tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, matières, denrées ou objets
quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire ou à des particuliers, s’il en était
comptable aux termes des règlements ou s’il en a été reconnu comptable de fait, sera
puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus et
d’une amende égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette
amende puisse être inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs.
Si les valeurs détournées ou dissipées n’excèdent pas un million (1 000 000) de
francs, la peine sera d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans
au plus et l’amende sera égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que
cette amende puisse être inférieure à trois millions (3 000 000) de francs.
Article 48 : Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans,
tout militaire ou toute personne assimilée qui aura soustrait frauduleusement, détourné
ou dissipé des armes, des explosifs ou des munitions de guerre.
Article 49 : Est punie d’une amende égale au triple de la valeur du préjudice
subi par l’Etat sans qu’elle soit inférieure à cinq cent mille (500 000) francs, toute
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