Présentation des passeports
ART. 54. - 1. Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent
dans le territoire douanier, ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2. Les personnes qui ne peuvent pas justifier de leur i ou qui s'y refusent sont conduites
devant l'officier de judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d'identité

TITRE III
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER
Importation
SECTION 1
Transport par mer
§ 1. Généralités
ART. 55. - 1. Les marchandises arrivant par mer doivent inscrites sur le manifeste ou état
général du chargement du navire
2. Ce document doit être signé par le commandant; mentionner l'espèce et le nombre des
colis, leurs marques numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le man plusieurs colis fermés réunis de
quelque manière que ce soit
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable
dénomination, par nature et par espèce
ART. 56. - Le commandant d'un navire arrivé dans h maritime du rayon des douanes doit, à
la première réquisition
a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur agents des douanes qui se rendent
à bord;
b) Leur remettre une copie du manifeste.
ART. 57. - Sauf en cas de force majeure dûment justif navires ne peuvent accoster que
dans les ports pourvus bureau de douane.
ART. 58. - A son entrée dans le port, le commandant es de présenter le journal de bord au
visa des agents des doua

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