h) h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en
douane;
i) i) Dans les établissements bancaires;
j) j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la
compétence de l'Administration des douanes.
2. Les divers documents visés ci- dessus doivent être conservés par les intéressés pendant
un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à
compter de la date de leur réception pour les destinataires.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au
paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité,
factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres
à faciliter l'accomplissement de leur mission.
4. L'Administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux
autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux
et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables
à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
SECTION IV
Contrôle douanier des envois par la poste
ART. 53. - 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste
sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec
l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non,
d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant
renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article, paragraphes 2 et 3.
2. L'Administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les
conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle,
les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par
l'Administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. L'Administration des postes est également tenue de soumettre au contrôle douanier les
envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par
l'Administration des douanes, ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret de correspondances.

SECTION V

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