LE DROIT D'AUTEUR -
LOIS ET TRAITÉS
JUILLET-AOOT 1983
gés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à
compter de la réalisation de l'œuvre ou, si l'œuvre est
rendue accessible au public avec le consentement de
l'auteur au cours de cette période, 50 ans à partir de sa
communication au public.
Arr. 65. - Dans le cas d'une œuvre photographique ou d'une œuvre des arts appliqués, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés pendant 25 ans à
compter de la réalisation de l'œuvre.
Cet organisme gérera sur le territoire national les
intérêts des diverses sociétés d'auteurs étrangères dans
le cadre des conventions ou accords, dont il sera appelé à convenir avec elles. Cet organisme sera placé sous
la tutelle du Ministère chargé de la culture.
CHAPITRE Il
Procédure et sanctions
Art. 66. - Dans le cas d'œuvres posthumes, les
droits mentionnés à J'article 28 appartiennent aux
ayants droit de l'auteur pendant la période prévue à
l'article 61 ci-dessus, si l'œuvre est divulguée au cours
de la période prévue à cet article. Si l'œuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ce droit appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux
afférents à l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la
publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du
même auteur précédemment publiées que si les ayants
droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci des
droits patrimoniaux.
Art. 67. - Dans tous les cas, ces délais courent
jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils seraient venus à expiration.
CHAPITRE 10
Organisme d'auteurs
Art. 68. - La gestion des droits mentionnés à
l'article 28 ainsi que la défense des intérêts moraux visés à l'article 31 seront confiés à un organisme professionnel d'auteurs et compositeurs dont les attributions et le fonctionnement seront fixés par décret pris
en Conseil des Ministres.
Art. 69. -
Cet organisme aura, à l'exclusion de
toute autre personne physique ou morale, qualité
pour agir comme intermédiaire entre l'auteur ou ses
ayants droit et les usagers d'œuvres littéraires et artistiques pour la délivrance des autorisations et pour la
perception des redevances y afférentes.
CG
Arr. 70. - Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux dispositions
ci-après du présent chapitre.
L'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68 a qualité pour ester en justice pour la défense
des intérêts dont il a stat utairement la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou
indirectement la reproduction ou la communication
au public des œuvres bénéficiant des dispositions de la
présente loi.
Arr. 71. - A la requête de tout auteur d'une
œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit
ou de l'organisme professionnel d'auteurs, le juge
d'instruction connaissant de la contrefaçon ou le président du Tribunal de grande instance dans tous les
cas, y compris lorsque les droits de l'auteur sont menacés de violation imminente, sera habilité à ordonner
la saisie, en tous lieux et même en dehors des heures
prévues par le code de procédure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de
l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, el
des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion illicites de l'œuvre. Il peut égaIement ordonner la suspension de toute fabrication,
reproduction ou exécution publique, en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à la contrefaçon.
Art. 72. - Les dispositions de l'article 71 sont
applicables dans le cas d'exploitation irrégulière du
folklore national ou d'une œuvre tombée dans le domaine public.
Art. 73. - Le président du Tribunal de grande
instance peut, dans les ordonnancements ci-dessus,
ordonner la constitution préalable par le saisissant
d'un cautionnement convenable.
Art. 74. - Dans les 30 jours de la date du procèsverbal de la saisie, prévue à l'article 71, ou de la date
CONGO -
Texte )-01, page 9