LE DROIT D'AUTEUR -
TITRE III
CHAPITRE 2
Droits d'auteur
Droits moraux
CHAPITRE 1
Droits patrimoniaux
Art. 28. - Sous réserve des dispositions des articles 33 à 36, l'auteur d'une œuvre protégée a le droit
exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli
l'un quelconque des actes suivants:
reproduire l'œuvre sous une forme matérielle
quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques ou de phonogrammes, par
tous les moyens qui permettent de la communiquer au public;
mettre en circulation J'œuvre ainsi reproduite et
notamment représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par film ou phonogramme;
faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de
l'œuvre;
communiquer l'œuvre au public par représentation, exécution ou récitation par quelque moyen
ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;
communiquer publiquement l'œuvre radiodiffusée ou télévisée par fil, par haut-parleurs ou
par tout autre procédé au moyen de transmission de son ou d'image, quel que soit le lieu de
réception de la communication.
Art. 29. - L'accomplissement par un tiers d'un
des actes ci-dessus ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable, formelle et par écrit de l'auteur.
Toute reproduction ou représentation, partielle ou intégrale, faite sans l'autorisation de l'auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement
ou la transformation.
Art. 30. - Les auteurs d'œuvres graphiques ou
plastiques ont, nonobstant toute cession de J'œuvre
originale, un droit inaliénable de participation au produit de la vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant,
quelles que soient les modalités de l'opération réalisée
pour ce dernier. Cette disposition ne s'applique ni aux
œuvres d'architecture, ni aux œuvres des arts appliqués. Après le décès de J'auteur ce droit de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les
dispositions prévues à l'article 6I.
Les conditions de l'exercice de ce droit seront déterminées par des textes subséquents.
CONGO -
LOIS ET TRAITES
JUIN 1983
Texte 1-01. page 4
Art. 31. - L'auteur peut divulguer son œuvre,
revendiquer la paternité de son œuvre, défendre son
intégrité et exiger que son nom soit indiqué lors de
l'accomplissement de l'un des actes mentionnés à l'article 28.
Sauf lorsque l'œuvre est incidemment ou accidentellement incluse dans les reportages d'événements
d'actualité par radiodiffusion, l'auteur peut s'opposer à toute déformation, mutilation, modification 'ou
à toute atteinte à l'œuvre lorsque ces actes sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Art. 32. - Les droits mentionnés à l'article 31
sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils
sont transmissibles à cause de décès aux héritiers de
l'auteur, qui les exercent même après extinction des
droits patrimoniaux déterminés à l'article 28.
CHAPITRE 3
Limitations générales
Art. 33. - Nonobstant les dispositions de l'article
28, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée,
soit en langue originale, soit en traduction, sont licites
sans le consentement de l'auteur.
1. S'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement:
a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou
transformer de toute autre façon une telle
œuvre exclusivement pour l'usage personnel et
privé de celui qui l'utilise;
b) insérer des citations d'une telle œuvre dans une
autre œuvre, à condition que ces citations
soient conformes aux bons usages, qu'elles
soient faites dans la mesure justifiée par le but à
atteindre et que la source et le nom de l'auteur
de l'œuvre citée soient mentionnés dans
l'œuvre dans laquelle est incluse la citation, y
compris les citations d'articles de journaux et
recueils périodiques sous forme de revues de
presse;
c) utiliser l'œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements
sonores ou visuels dans la mesure justifiée par
le but à atteindre, ou communiquer dans le but
d'enseignement l'œuvre radiodiffusée à des fins
scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que
CG