LE DROIT D'AUTEUR -

LOIS ET TRAITÉS

JUIN 1983

TITRE 11

CHAPITRE 2

Oeuvres protégées, œuvres dérivées,

Oeuvres dérivées, œuvres non protégées

œuvres non protégées et œuvres du folklore national

Arr. 9. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

CHAPITRE 1
Oeuvres protégées

Art. 6. - Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales ont qualité pour bénéficier de la protection de leurs œuvres conformément
aux droits d'ordre intellectuel et moral ainsi qu'aux
droits d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la
présente loi.
Art. 7.- Les œuvres littéraires, artistiques et
scientifiques comprennent:
les livres, brochures et autres écrits;
les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature;
les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est
fixée par écrit ou autrement;
les œuvres musicales avec ou sans paroles,
qu'elles aient ou non une forme écrite;
les œuvres de dessin, de peinture, de gravure, de
lithographie;
les tapisseries et les objets créés par les métiers
artistiques et les arts appliqués, aussi bien les
croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;
les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins
et les maquettes que la construction elle-même;
les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes
sortes;
les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;
- les œuvres cinématographiques auxquelles sont
assimilées celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;
les cartes géographiques, les illustrations, les
plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et
aux sciences.

Art. 10. - Au sens de la présente loi, l'œuvre
comprend aussi bien l'œuvre sous forme originale que
sous forme dérivée de l'original.
A rt . 11. - Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée
conformément aux articles 28 et 61 à 67, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si
cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Art. 12. - Sont également protégées comme
œuvres originales:
les traductions, adaptations, arrangements de
musique et autres transformations d'une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique,
les recueils d'œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques tels que les encyclopédies et les anthologies qui, par le choix et la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles,
les œuvres inspirées du folklore congolais.
Art. 13. - La protection dont bénéficient les
œuvres mentionnées à l'article 12 ne porte en aucun
cas préjudice à celle afférente aux œuvres préexistantes utilisées.
Art. 14. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les lois. les décisions de justice,
celles des autorités administratives, ainsi que la traduction officielle de ces textes et les nouvelles du jour
publiées, radiodiffusées ou communiquées au public,
sont hors du champ d'application de la présente loi.

CHAPITRE 3

Oeuvresdu folklore national

Art. 8. - Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur ou de leur destination, de leur
mode et de leur forme d'expression sans qu'il soit besoin d'aucune formalité.

CONGO -

Texte 1-01, page 2

Art. 15. - Le folklore appartient à titre originaire
au patrimoine national. Au sens de la présente loi, le
folklore est l'ensemble des productions littéraires et
artistiques créées sur le territoire national par des

CG

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