LE DROIT D'A UTEUR -
TITRE IV
Droits voisins
CHAPITRE 1
Autorisation des artistes interprètes ou exécutants
Art. 86. - Nul ne peut, sans autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir l'un quelconque des actes suivants:
la radiodiffusion de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque celle radiodiffusion est faite à partir d'une fixation en vertu de l'article 99,
ou lorsqu'elle est une réémission autorisée par
l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution;
la communication au public de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque celle communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution;
la fixation de leur interprétation ou exécution
non fixée;
la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution dans l'un quelconque des
cas suivants:
1° lorsque l'interprétation ou l'exécution avait
été initialement fixée sans leur autorisation;
2° lorsque la reproduction est faite à des fins
autres que celles pour lesquelles les artistes
ont donné leur autorisation;
3° lorsque l'interprétation ou l'exécution avait
été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 97 à 99, mais que la
reproduction est faite à des fins autres que
celles visées dans ces articles.
Art. 87. - En l'absence d'accord contraire ou de
conditions d'emploi impliquant normalement le contraire, l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas
le droit de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre ou de fixer l'interprétation ou
l'exécution, ou d'en reproduire la fixation.
L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas le
droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à
partir de la fixation ou de ses reproductions.
Art. 88. -
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images et de
sons, les dispositions des articles 86 et 87 cessent
d'être applicables.
CG
LOIS ET TRAITES
JUILLET-AOÛT 1983
Art. 89. - La protection au sens de la présente loi
subsiste pendant une période de 20 années à compter
de la fin de j'année au cours de laquelle l'interprétation ou l'exécution a eu lieu.
Art. 90. - Les autorisations requises aux termes
de l'article 86 peuvent être données par l'artiste interprète ou exécutant, ou par un représentant dûment
accrédité auquel il a accordé par écrit le pouvoir de
délivrer de telles autorisations.
Art. 91. - Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant déclarant qu'il a conservé
les droits pertinents, ou par une personne prétendant
être dûment accréditée COmme représentant des artistes interprètes ou exécutants, est considérée comme
valable, à moins que le récipiendaire ait su ou ait de
bonnes raisons de croire que la délégation de pouvoir
n'était pas valable.
Art. 92. - Toute personne qui délivre des autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécutants
sans être dûment accréditée, ou toute personne qui,
sciemment, agit sous le couvert d'une telle autorisation illicite, se rend coupable d'un délit passible d'une
amende de 100000 à 150000 francs CFA.
CHAPITRE 2
Autorisation des producteurs de phonogrammes
Art. 93. - Nul ne peut, sans l'autorisation du
producteur du phonogramme, accomplir l'un quelconque des actes suivants:
la reproduction, directe ou indirecte, de copies
de son phonogramme;
l'importation de telles copies en vue de leur distribution au public, ou la distribution au public
de telles copies.
La protection subsiste pendant une période de 20
années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première
fois ou, dans la négative, a été initialement réalisé.
Art. 94. - A titre de condition de la protection
des phonogrammes aux termes des articles 86 et 93,
tous les exemplaires, mis dans le commerce, des phonogrammes publiés ou leurs étuis doivent porter une
mention constituée par le symbole ® (la lettre « p»
dans un cercle) accompagné de l'indication de l'année
CONGO -
Texte 1-01, page 11