ARTICLE 53 : Interruption et perturbation des Télécommunications
Toute personne qui, par détérioration ou rupture de fils ou de câbles terrestres ou sousmarins, par dégradation des installations ou tout moyen, cause l’interruption ou la
perturbation des télécommunications sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à
quatre (4) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 GNF ou de l’une de ces deux
peines seulement.
L’exploitant public et les concessionnaires ont droit à la réparation du dommage et à
l’indemnisation des pertes subies en relation avec le trafic non écoulé.
ARTICLE 54 : Déclaration de Dommages aux Installations
Toute personne qui rompt un câble terrestre ou sous-marin ou lui cause une détérioration
qui peut avoir pour résultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou partie les
télécommunications, est tenue de donner avis à l’exploitant du réseau public ou aux
autorités locales au plus tard dans les 24 heures suivant le dommage.
A défaut de déclaration, les peines prévues à l’article précédent sont doublées, sans
préjudice des dommages et intérêts.
ARTICLE 55 : Secret des Télécommunications
Tout fonctionnaire, agent ou employé et toute autre personne admise à participer à
l’exécution du service des télécommunications, qui viole le secret des informations sera puni
d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 à 500.000
GNF, ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 56 : Récidive
En cas de récidive les sanctions citées au présent chapitre sont alourdies conformément aux
dispositions du code pénal.
ARTICLE 57 : Constatation des Infractions
Les infractions prévues dans les articles précédents sont constatées par les fonctionnaires ou
les agents de l’ARPT agissant d’office ou sur rapport de la police.
Les rapports d’experts établis par les fonctionnaires ou agents de l’ARPT feront foi jusqu’à
preuve du contraire.
ARTICLE 58 : Dispositions Finales
Les dispositions complémentaires seront prises par voie de règlement.

21

Select target paragraph3