Code de la Presse
DAHIR N° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi
n°77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 novembre 1958)
formant code de la Presse et de l’Édition -2003-
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse
Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A décidé ce qui suit:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°77-00
modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
formant code de la presse et de l’édition, adoptée par la Chambre des conseillers et la
Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 25 Rejeb 1423 (3 Octobre 2002). Loi n° 77-00 modifiant et complétant
le Dahir n°1-58-378
du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition.
Chapitre I : De La Presse, de L’Imprimerie, de L‘Edition et de la Librairie
ARTICLE 1 :
La liberté de publication des journaux de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est
garantie conformément aux dispositions de la présente loi.
Les citoyens ont droit à l’information.
Tous les médias ont le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les
informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu
de la loi .
Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels , aux dispositions
légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre honnêtement et
fidèlement l’information.
ARTICLE 2:
Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets tels les cartes de
visites, les invitations, portera l'indication de la dénomination et de l’adresse de
l'imprimerie.
La distribution d’écrits ne comportant les indications prévues à l’alinéa précédent est
interdite.
Toute infraction au présent article sera punie d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams.
Chapitre II : De la Presse périodique