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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

1. une signature électronique qualifiée, telle que définie à
l’article 1.40 de la présente loi ;
2. un échange de données informatisées (EDI), compris
comme le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre,
de données commerciales et administratives sous la forme
d’un message EDI structuré conformément à une norme
agréée, pour autant que l’accord relatif à cet échange
prévoie l’utilisation de procédures garantissant
l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.
Section 3 : L’équivalence probatoire de l’écrit
Article 30 : L’écrit sous forme électronique est admis
comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier.
Il a la même force probante que celui-ci, sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l’intégrité.
CHAPITRE VI : TRANSPARENCE ET LOYAUTE
DE LA PUBLICITE ELECTRONIQUE

professionnelles visant notamment l’indépendance, la
dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret
professionnel et la loyauté envers les clients et les autres
membres de la profession.
CHAPITRE VII : INTERDICTION DE LA
PROSPECTION PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 35 : Est interdit l’envoi de messages non
sollicités au moyen d’un automate d’appel, d’un
télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une
personne physique qui n’a pas exprimé son consentement
préalable, libre, spécifique et informé à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
Article 36 : Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen
d’automates d’appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une
demande tendant à obtenir que ces communications cessent
sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Section 1 : Identification de la publicité
Article 31: Toute publicité, sous quelque forme que ce
soit, accessible par un service de communication
électronique, est clairement identifiée comme telle. A
défaut, elle comporte la mention « publicité » de manière
lisible, apparente et non équivoque.
La personne physique ou morale pour le compte de laquelle
la publicité est faite doit être clairement identifiable.
Les dispositions du présent article sont applicables sans
préjudice de la réglementation en vigueur sur la publicité.

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est
émise et de mentionner un objet sans rapport avec la
prestation ou le service proposé.
Section 1 : Les modalités de récusation de la prospection
électronique
Article 37: Toute personne peut notifier directement à un
prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa
volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités au
moyen d’automates d’appel, télécopieurs ou courriers
électroniques.

Section 2 : Identification du prix et de l’offre
A cet effet, le prestataire :
Article 32 : Les offres promotionnelles, telles que les
annonces de réductions de prix, les offres conjointes ou
tout autre cadeau, ainsi que les concours ou les jeux
promotionnels, adressés par courrier électronique, sont
clairement identifiables comme telles et les conditions pour
en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque sur l’objet du courrier
dès leur réception par leur destinataire, ou en cas
d’impossibilité technique, dans le corps du message.
Article 33 : Les concours ou jeux promotionnels sont
clairement identifiables comme tels et leurs conditions de
participation comprenant, le cas échéant le numéro
d’autorisation dont le prestataire doit disposer, sont
aisément accessibles et présentées de manière précise et
non équivoque.
Article 34 : Les publicités qui font partie d’un service de
la société de l’information fourni par un membre
d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel
service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles

1. délivre, dans un délai raisonnable et par un moyen
approprié, un accusé de réception confirmant à cette
personne l’enregistrement de sa demande ;
2. prend, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires
pour respecter la volonté de cette personne ;
3. tient à jour des listes reprenant les personnes ayant
notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des
publicités par courrier électronique.
Article 38 : Lors de l’envoi de toute publicité par courrier
électronique, le prestataire :
1. fournit une information claire et compréhensible, sur le
fond et dans la forme, concernant le droit de s’opposer,
pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
2. indique et met à disposition un moyen approprié
d’exercer efficacement ce droit par voie électronique.

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