27 Mai 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
2. le prestataire, dès le moment où il a de telles
connaissances, à l’issue de contrôles volontaires ou sur la
base d’informations sérieuses communiquées par un tiers,
agisse promptement pour retirer les informations ou pour
rendre leur accès impossible.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne
s’appliquent pas lorsque :
1. le destinataire du service agit sous l’autorité ou le
contrôle du prestataire,
2. le prestataire n’a joué aucun rôle actif au sujet des
données.
Section 4 : Les conditions d’exonération de responsabilité
dans le cadre de la coopération avec la justice
Article 81 : Lorsque le prestataire a une connaissance
effective d’une activité ou d’une information illicite, il les
communique sur le champ à l’autorité judiciaire
compétente, qui prend les mesures utiles aux fins de la saisie
des données.
Aussi longtemps que l’autorité judiciaire n’a pris aucune
décision concernant le copiage, l’inaccessibilité et le retrait
des documents stockés dans un système informatique, le
prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à
empêcher l’accès aux informations.
Si l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée dans les
quarante-huit (48) heures suivant la communication qui lui
a été faite, le prestataire conserve le bénéfice de
l’exonération de responsabilité même s’il met fin aux
mesures visant à empêcher l’accès aux informations et pour
autant que l’illicéité ne soit pas manifeste.
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3. le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
du service de communication au public par voie
électronique et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service
de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse
du prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d’identification personnelle prévus par la présente
loi.
Section 2 : Le droit de réponse et les modalités
d’exercice
Article 83 :Toute personne physique ou morale utilisant
les technologies de l’information et de la communication
dans le cadre d’un service de communication au public,
dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes
de modification, de suppression ou d’opposition au
message qu’elle peut adresser.
Les modalités d’exercice du droit de réponse sont fixées
par voie réglementaire.
Article 84 : Lorsque les prestataires de services de
communication au public en ligne invoquent, à des fins
publicitaires, la possibilité qu’elles offrent de télécharger
des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles
font figurer dans cette publicité une mention en caractère
apparent, et lisible rappelant que le piratage est un délit et
qu’il est nuisible à la création artistique.
TITRE VI : L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
CHAPITRE III : LA RESPONSABILITE
PARTICULIERE DE L’EDITEUR DE SERVICE DE
COMMUNICATIONELECTRONIQUE AU PUBLIC
Section 1 : Les mentions obligatoires en ligne
Article 82 : Les personnes dont l’activité est d’éditer un
service de communication au public en ligne mettent à
disposition du public, dans un standard ouvert :
1. s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties
aux formalités d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;
2. s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou
leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux
formalités d’immatriculation au registre du commerce et
du crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises
et associations, le numéro de leur immatriculation, leur
capital social, l’adresse de leur siège social ;
CHAPITRE I : LES DEMARCHESADMINISTRATIVES
Article 85 : Tous les échanges d’informations, de
documents ou des actes administratifs peuvent faire l’objet
d’une transmission par voie électronique.
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une
exigence de forme particulière dans le cadre d’une
procédure administrative, cette exigence peut être satisfaite
par voie électronique.
Article 86 : Pour faciliter les échanges et la procédure visés
à l’article 85 de la présente loi, chaque administration
communique les coordonnées électroniques permettant
d’entrer en contact avec elle.
Toute personne physique ou morale qui souhaite être
contactée par courrier électronique par l’administration lui
communique les coordonnées nécessaires. Elle veille à
consulter régulièrement sa messagerie électronique et à
signaler à l’administration tout changement de
coordonnées.