Article 12 :
(1) La vente ou l’acquisition d’une technologie, d’un bien ou d’un service conditionnés à
l’achat d’une autre technologie, bien ou service par le même consommateur sont
interdites et doivent être réprimées.
(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d’acquérir une technologie,
un bien ou service à moins qu’il n’en soit exclu par un texte particulier.
Article 13 : Chaque fournisseur ou prestataire d’une technologie, d’un bien ou d’un service
doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante,
claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix
adéquats et raisonnables avant la conclusion d’un contrat.
Article 14 : Toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à
la réglementation en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de vente.
Chapitre IV :
De la sécurité physique et de la protection de l’environnement
Article 15 : Les autorités compétentes et groupes de consommateurs doivent créer et
renforcer des cadres institutionnels appropriés afin de s’assurer que les activités se rapportant
à la gestion, la collecte et l’évacuation des déchets dangereux ou toxiques, la gestion de l’eau
et le traitement des eaux usées sont conformes à la législation et à la réglementation en
vigueur en matière de protection de l’environnement.
Article 16 :
(1) Toute technologie ou tout bien produit localement ou importé, doit être inspecté, testé
et mesuré par les administrations compétentes, afin de s’assurer qu’il est propre à la
consommation et qu’il respecte les normes nationales et internationales sur
l’environnement, la santé et la sécurité.
(2) La vente d’une technologie ou d’un bien n’ayant pas préalablement satisfait aux
normes nationales sur l’environnement, la santé et la sécurité est interdite.
(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger potentiel doit, dès constatation
de cet état, être immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux frais du
fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
Article 17 : Les normes relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques et aux
médicaments doivent être obligatoires et conformes à celles fixées par les organisations
internationales compétentes et couvrir la sécurité chimique et biologique.
Article 18 : Tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine,
animale ou pour l’environnement doit être accompagné d’un manuel d’instructions, en
français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre
une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.
Article 19 :
(1) La vente des produits alimentaires non emballés, à l’exception des produits du cru, est
interdite.