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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
des équipements et de diffusion de la production
cinématographique et audiovisuelle;
- les établissements professionnels ou supérieurs
spécialisés dans la formation des techniciens des
métiers de l'image et du son;
- les écoles supérieures nationales ou inter états de
la cinématographie et de l'audiovisuel, sous réserve
des accords internationaux;
- les établissements et sociétés de production, de
documentation et d'archives cinématographiques et
doit être observé
circonstance.
- les autorités de régulation.
Chapitre II : De l'Organisation et du
Fonctionnement
Article 5: L'Institut est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité
juridique, jouissant de l'autonomie administrative et
financière.
Il est placé sous la tutelle conjointe du Ministre
chargé de la Communication et du Ministre chargé
de la Culture.
Son siège est fixé à Libreville.
Article 6: L'Institut comprend :
- le Conseil d'Administration;
- la Direction Générale;
- l'Agence Comptable.
L'organisation et le fonctionnement de ces organes
sont fixés par voie règlementaire.
par
le
personnel
en
toute
Article 11: Des textes règlementaires déterminent,
en tant que de besoin, les dispositions de toute
nature nécessaires à l'application de la présente
ordonnance.
Article 12: La présente ordonnance, qui abroge
toutes
dispositions
antérieures
contraires,
notamment celles de l'ordonnance n°39/75 du 25
juin 1975 susvisée, sera enregistrée, publiée selon la
procédure d'urgence et exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Libreville, le 25 février 2010
audiovisuelles ;
- les opérateurs économiques;
1er au 15 AVRIL 2010-N°4
Par Le Président de la République, Chef de l'Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de la Communication, de la Poste et de
l'Economie numérique ;
Laure Olga GONDJOUT
Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la
Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat ;
Blaise LOUEMBE.
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Ordonnance n°017/PR/2010 du 25 février
2010 portant création, attributions, organisation, et
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des
Transports Ferroviaires.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE
L'ETAT ;
Vu la Constitution;
Chapitre III : Des Ressources
Article 7: Les ressources de l'Institut sont
notamment constituées par:
- les subventions et les concours financiers de l'Etat;
- les concours financiers des collectivités locales;
- les ressources propres ou les produits de ses
activités; la redevance audiovisuelle et multimédia;
- les emprunts ;
- les dons et legs.
Vu le décret n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la
composition du Gouvernement de la République;
Vu la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le
Président de la République à légiférer par voie
d'ordonnances pendant la période d'intersession
parlementaire;
Vu la loi n°03/94 du 21 novembre 1994 portant Code
du Travail en République Gabonaise, ensemble les
textes modificatifs subséquents;
Chapitre IV : Disposition Diverses et Finales
Article 8 : L'Institut dispose d’agents publics et de
personnels régis par le Code du Travail.
Article 9 : L'autonomie administrative et financière
est exercée conformément aux textes en vigueur.
Article 10: En raison du caractère public des
missions de l'Institut, un service minimum obligatoire
Vu la loi n°0001/2005 du 4 février 2005 portant
Statut Général de la Fonction Publique;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les
règles de création, d'organisation et de gestion des
services publics;
Vu la loi n°03/PR/MCT du 05 juin 1971 règlementant
les Transports Publics de Marchandises et de