Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de
son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits
par l’action syndicale.
Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté
de travail, ni mettre l’entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l’entreprise. L’Etat
veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que l’Etat et l’entreprise accordent aux travailleurs.
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou constitutionnelle.
Article 28
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et
politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus
avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement
constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison
de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou
coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.
Article 30
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant
la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et
quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de
propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au
moins le quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision
du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil
constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et
le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation
provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le
Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats entre la proclamation des résultats définitifs du
premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle
date du scrutin.
En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du
deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat
restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante
douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée
par une loi organique.