Article 2
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs
dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution
ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un
sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités,
sont déterminées par la loi.
Article 5
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.
Article 6
Les institutions de la République sont :
•
Le Président de la République,
•
L’Assemblée nationale,
•
Le Gouvernement,
•
Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET
DES DROITS COLLECTIFS
Article 7
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à
la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté
humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.
Article 8
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi
que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :
§ Les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion,
liberté de déplacement, liberté de manifestation,
§ les libertés culturelles,
§ les libertés religieuses,
§ les libertés philosophiques,
§ les libertés syndicales,
§ la liberté d’entreprendre,
§ le droit à l’éducation,
§ le droit de savoir lire et écrire,
§ le droit de propriété,
§ le droit au travail,
§ le droit à la santé,
§ le droit à un environnement sain,
§ le droit à l’information plurielle,
Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 9
Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans
tous les états et à tous les degrés de la procédure.
Article 10
Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que
l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public.