CHAPITRE 1 : LA REPUBLIQUE
Article 1
Les Seychelles forment une république souveraine et démocratique.
Article 2
(1) Le territoire des Seychelles est composé des éléments suivants :

a) les îles de l'archipel des Seychelles, décrit à la partie I de l'annexe 1;

b) les eaux territoriales et les eaux historiques des Seychelles, ainsi que le fond et le sous-sol marins sousjacents;

c) l'espace aérien au-dessus de ces îles et de ces eaux;

d) les autres espaces qu'une règle de droit a décrété parties intégrantes du territoire des Seychelles.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la compétence générale ou partielle de la République sur tout autre espace
terrestre, maritime ou aérien peut être proclamée par une règle de droit.
(3) Les limites des eaux territoriales et des eaux historiques des Seychelles sont définies par une loi, qui peut
prescrire les limites de l'espace aérien visé à l'alinéa (1) c).
Article 3
Sont institués un sceau public, un drapeau national, un hymne national, un emblème national et une devise
nationale, tous définis par une loi.
Article 4
(1) Les langues nationales des Seychelles sont l'anglais, le créole et le français.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de
son choix, sauf que l'utilisation de l'une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de
droit à certaines fins.
Article 5
La présente constitution est la loi suprême des Seychelles; elle rend invalides les dispositions incompatibles de
toute autre règle de droit.
Article 6
L'annexe 2 régit l'interprétation de la présente constitution.

CHAPITRE II : CITOYENNETE
Article 7
Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente constitution, possédaient la
citoyenneté seychelloise en raison de leur naissance, de leur ascendance, de leur naturalisation ou de leur
immatriculation la conservent dès lors au même titre par application du présent article.
Article 8

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