www.droit‐afrique.com	

	

Togo

	

	
Standard	 ouvert	:	 Tout	 protocole	 de	 communication,	 d’interconnexion	 ou	 d’échange	 et	
tout	 format	 de	 données	 inter	 opérable	 et	 dont	 les	 spécifications	 techniques	 sont	
publiques	et	sans	restriction	d’accès	ni	de	mise	en	œuvre	;	
Système	 d’archivage	 électronique	:	 Ensemble	 de	 procédés	
méthodologiques	de	conservation	de	données	électroniques	;	

techniques	

et	

Système	 d’information	:	 Système	 utilisé	 pour	 créer,	 envoyer,	 recevoir,	 conserver	 ou	
traiter	de	toute	autre	manière	que	ce	soit	des	messages	de	données	numériques	;	
Temps	universel	coordonné	:	Echelle	de	temps	maintenu	par	le	bureau	international	des	
poids	et	mesures	;	
Voie	 électronique	:	 Canal	 par	 lequel	 les	 données	 sont	 envoyées	 à	 l’origine	 et	 reçues	 à	
destination	 au	 moyen	 d’équipements	 électroniques	 de	 traitement	 et	 de	 stockage	 de	
données	 et	 entièrement	 retransmises,	 acheminées	 et	 reçues	 par	 fils,	 par	 radio,	 par	
moyens	optiques	ou	par	d’autres	moyens	électromagnétiques	y	compris	la	compression	
numérique.	
Chapitre	3	‐	De	l’écrit	sous	format	électronique	
Section	1	‐	De	la	validité	et	de	la	force	probante	d’un	message	électronique	
Art.5.‐	 Sauf	 dispositions	 légales	 contraires,	 nul	 ne	 peut	 être	 contraint	 de	 conclure	 un	
acte	juridique	par	voie	électronique.	
Le	consentement	à	envoyer	ou	à	recevoir	des	communications	par	voie	électronique	est	
exprès.	A	défaut,	le	consentement	d’une	personne	peut	être	déduit	de	son	comportement	
circonstancié	et	non	équivoque.	
Art.6.‐	Aucune	information	ne	peut	être	privée	de	ses	effets	juridiques,	de	sa	validité	ou	
de	sa	force	probante	au	seul	motif	qu’elle	est	sous	la	forme	d’un	message	électronique.	
Dans	toute	procédure	légale,	la	force	probante	d’un	message	électronique	ne	peut	être	
déniée	:	
 au	motif	qu’il	s’agit	d’un	message	électronique	;	
 au	motif	que	le	message	n’est	pas	sous	sa	forme	originale,	s’il	s’agit	de	la	meilleure	
preuve	que	celui	qui	la	présente	peut	raisonnablement	obtenir.	
La	force	probante	d’un	message	électronique	s’apprécie	eu	égard	à	la	fiabilité	du	mode	
de	création,	de	conservation	ou	de	communication	du	message,	ainsi	qu’à	la	fiabilité	du	
mode	de	préservation	de	l’intégralité	de	l’information.	
L’écrit	 sous	 forme	 électronique	 est	 admis	 en	 preuve	 au	 même	 titre	 que	 l’écrit	 sur	
support	 papier	 et	 a	 la	 même	 force	 probante	 que	 celui‐ci,	 sous	 réserve	 que	 puisse	 être	
dûment	 identifiée	 la	 personne	 dont	 il	 émane	 et	 qu’il	 soit	 établi	 et	 conservé	 dans	 des	
conditions	de	nature	à	en	garantir	l’intégrité.	
Transactions	électroniques	

6

Select target paragraph3