34
- les obligations relatives à la fourniture à l’Agence et à
l’Administration chargée des Télécommunications, des
informations concernant la recherche et la formation ainsi que
l’annuaire universel d’abonnés.
(10) Sont passibles d’une pénalité de 25 000 000 (vingt cinq
millions) à 75 000 000 (soixante quinze millions) francs, les opérateurs et
exploitants de réseaux de communications électroniques et les
fournisseurs de services de communications électroniques qui ne
respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l’Agence et à
l’Administration chargée des Télécommunications, des informations
exigées autres que celles visées aux alinéas 7 et 8 ci-dessus.
(11) Toutes les pénalités sont prononcées par l’Agence selon
une procédure fixée par voie réglementaire.
(12) Les pénalités prévues ci-dessus sont recouvrées par
l’Agence.
(13) Une prime de rendement prélevée sur les ressources
recouvrées au titre des pénalités est accordée aux personnels chargés de
la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications
et des Technologies de l’Information et de la Communication.
(14) Les modalités d’application des alinéas 12 et 13 cidessus sont précisées par voie réglementaire.
Article 70.- Toute personne qui, sans intention d'interrompre les
communications électroniques, commande une action ayant eu pour effet
d'interrompre les communications électroniques, est tenue à réparation
conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 71.- Toute personne physique ou morale qui, sans autorisation
préalable, exerce l’une des activités soumises à l’un des régimes prévus
par la présente loi, est mise en demeure. Après la mise en demeure, il
s’en suit le démantèlement à ses frais de ses installations.
Article 72.- (1) En cas d'événement grave portant atteinte à la sécurité
de l’Etat, le Président de la République peut prescrire aux opérateurs et
fournisseurs de services, toute mesure allant de la restriction de l’accès à
certains services jusqu’à la suspension temporaire des communications
électroniques, sur tout ou partie du territoire national.
(2) En cas d'atteinte grave et immédiate aux lois et
règlements régissant les communications électroniques, l'Agence peut,
après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures
conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des
réseaux.