Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur
proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le
Premier ministre.
Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées.
Il préside le Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les
décorations, conformément à la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate,
l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent
l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la
République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec
le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux
articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont
déterminées par la loi.
Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en
Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et
autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 143
de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.

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