Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause
d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à
l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement
exercées par le Président du Sénat.
Article 76
La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour
constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du
nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par
la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur
convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours
au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de
la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus,
par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale
indépendante.
Le Président élu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la Nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en
Congrès, un discours sur l’état de la Nation.
Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une
mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition.