Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
S e c t ion 1ère : D u pouvoi r e x é c utif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est
le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des
traités et accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à
l’installation effective du nouveau Président élu.
Article 71
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé,
dans un délai de quinze jours, à un second tour.

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