Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il
risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis
conformément à la loi ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées
par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une
autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers.
Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les
Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36,
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une
rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres
moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente
viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de
ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.