Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties
sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits
d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est
garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut
des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le
pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du
respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux
organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une
pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir
pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent
de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une
atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et
des bonnes moeurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de
l’exécuter.

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