Les informations non communicables au sens du présent article sont consultables, le cas
échéant, aux termes des délais et dans les conditions fixées par décret en conseil des
ministres.
CHAPITRE II : DE LA QUALITE D’ORGANISME PUBLIC
Article 3 : Ont la qualité d’organisme public : le gouvernement, les institutions de la
République, le trésor public, les ministères, les services déconcentrés, les services
décentralisés, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services
sociaux, toutes autres personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales
de droit privé chargées d’une mission de service public.
Tous les services relevant de l’administration publique ou des entreprises publiques sont
des organismes publics.
TITRE II : DE L’ACCÈS A L’INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION
PUBLIQUES
CHAPITRE Ier : DU DROIT D'ACCÈS A L’INFORMATION ET A LA
DOCUMENTATION PUBLIQUES DES ORGANISMES PUBLICS
Article 4 : L’accès aux informations et aux documents des organismes publics est libre
sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi.
Article 5 : L’accès aux informations et aux documents est gratuit sauf disposition
contraire.
Article 6 : Le droit d’accès à une information ou à un document public s’exerce sous
réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle.
CHAPITRE II - DES MODALITES D’ACCES A L’INFORMATION ET
A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
Article 7 : Les organismes publics nomment en leur sein une personne responsable de
l’accès aux informations et aux documents publics.
Un texte réglementaire précise les conditions de nomination et les attributions de cette
personne.
Article 8 : Toute personne qui souhaite accéder aux informations et aux documents
publics, présente une requête écrite accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité
en cours de validité à l’organisme concerné.
La requête est rédigée en langue française et comporte des données permettant
raisonnablement d’identifier l’information recherchée.

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