L’avis de transmission est adressé au Conseil de l’Ordre.
Article 51 : Un échantillon de toute saisie de médicament ou autre produit pharmaceutique en
vue d’une expertise doit être transmis au laboratoire chargé du contrôle du médicament
reconnu par le Ministère chargé de la santé.
Chapitre 2 : Dispositions particulières
Section 1 : Des établissements de fabrication de produits pharmaceutiques
Article 52 : A la qualité d’établissement de fabrication, tout établissement se livrant en vue de
la distribution à titre onéreux ou gratuit, à la préparation totale ou partielle des médicaments
et autres produits pharmaceutiques.
Sont considérés comme préparations, avec les obligations de contrôle afférentes, la division, le
changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments et autres produits
pharmaceutiques.
Article 53 : Toute ouverture d’un établissement de fabrication doit faire l’objet d’une
autorisation accordée par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé du Commerce
après avis de la Commission Nationale du Médicament.
Un décret définit les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces établissements.
Article 54 : Tout établissement de fabrication doit être la propriété d’un ou de plusieurs
pharmaciens ou d‘une société à la gestion et à la direction de laquelle participe un ou plusieurs
pharmaciens autorisés à exercer leur art en République du Tchad.
Article 55 : Les pharmaciens visés à l’article précédent sont personnellement responsables de
l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique sans préjudice, le cas
échéant, de la responsabilité de la société.
Les fonctions de pharmacien responsable sont incompatibles avec toute autre activité
engageant le même diplôme. Toutefois, par dérogation, tout pharmacien peut enseigner à titre
vacataire.
Article 56 : Toute importation de matières premières, médicaments et objets de
conditionnement réalisée pour le compte d’un établissement de fabrication en République du
Tchad est soumise à une déclaration préalable visée par les autorisés de santé. Ce visa vaut
autorisation d’enlever auprès du service des douanes sous réserve du paiement effectif des
éventuels droits et taxes afférents.
Ce visa ne dispense pas du contrôle de qualité institué par la République du Tchad dans le
cadre des importations.
Section 2 Des établissements de distribution en gros
Paragraphe 1 Du secteur privé
Article 57 : Toute implantation en République du Tchad d’un établissement de distribution en
gros de médicaments, de produits chimiques à usage pharmaceutique, de réactifs, de plantes
médicinales et autres produits pharmaceutiques ainsi que de leurs succursales est soumise à
une autorisation du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du
Médicament.

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