Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
Article 212
Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dotée
de la personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse,
ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la
loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès
équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens
officiels d’information et de communication.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords
internationaux.
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification
après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et
le Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux
organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui
engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et
adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans
l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
traité ou accord, de son application par l’autre partie.