Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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la police nationale ;
la fonction publique nationale ;
les finances publiques de la République ;
l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des
impôts personnels conformément à l’article 174 ;
la dette publique de la République ;
les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
les poids, mesures et informatique ;
les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et
boursières ;
la réglementation des changes ;
la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.
les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes,
la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer,
les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui
relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un
territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien
qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
les universités et autres établissements d’enseignement scientifique,
technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le
Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi
nationale a déclarés d’intérêt national ;
l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les
territoires de la République ;
l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des
dispositions de l’article 34 ;
l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt
national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la
répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche,
sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage,
sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou par les
radiations et l’élimination des substances radioactives ;
la prévention des abus des puissances économiques ;