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30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 Les semences et plants certifiés : Semences et plants dérivés de la catégorie de base et produits conformément aux dispositions des règlements techniques consacrés à la production agricole destinée à la consommation. Les semences et plants standards : Semences et plants dérivés du matériel certifié qui répondent aux critères phytotechniques et phytosanitaires imposés par les règlements techniques. Epreuve de DHS : épreuve de distribution, d'homogénéité et de stabilité. Ces épreuves couvrent : 11 Chapitre II De l'autorité nationale phytotechnique Art. 4. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, une autorité nationale phytotechnique chargée : — d'homologuer les variétés de semences et plants et de contrôler les conditions de leur production, leur commercialisation et leur utilisation. — de la protection des obtentions végétales. — Distinction : la variété doit se distinguer de toutes les variétés figurant au catalogue officiel, par différents caractères qui peuvent être de nature morphologique ou physiologique ; Art. 5. — L'autorité nationale phytotechnique comporte une commission nationale des semences et plants qui comprend des comités techniques spécialisés et des inspecteurs techniques. — Homogénéité : la variété présentée à l'inscription doit être homogène pour l'ensemble des caractères qui l'identifient. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité nationale phytotechnique ainsi que les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants et les comités techniques spécialisés sont fixés par voie réglementaire. — Stabilité : la variété doit être stable pour l'ensemble de ses caractères qui l'identifient au cours de la multiplication. Epreuves de VAT : épreuves d'appréciation de la valeur agronomique et technologique. Ces épreuves ont pour objet de noter les potentialités se rapportant aux caractères agronomiques et technologiques de la variété. — valeur agronomique : étude de la productivité de la variété, selon un processus expérimental défini tenant compte des zones agro-climatiques où la variété a été expérimentée. — valeur technologique : étude sur la valeur d'utilisation du produit selon les règles techniques spécifiques à chaque espèce. Une variété est considérée comme possédant une valeur agronomique et technologique, si elle présente, par rapport aux variétés inscrites ou aux variétés témoins, une amélioration qualificative pour la culture, la productivité et la régularité des rendements, ou pour toute utilisation des produits qui en découlent. Lots : Ensemble de semences et plants déterminés, désignés par des numéros d'identification, homogènes et reconnaissables. Certification : processus officiel garantissant la conformité de la production de semences et plants par rapport aux normes phytosanitaires et phytotechniques définies par voie réglementaire. Ayant droit : toute personne physique ou morale dûment habilitée par l'obtenteur pour l'exploitation de sa variété. Chapitre III Du champ d'application Art. 6. — L'homologation des variétés et la protection des obtentions végétales ne couvrent que les genres et espèces végétaux dont la liste est fixée par voie réglementaire. Art. 7. — Les variétés végétales nouvelles au sens de la présente loi sont soumises: — soit à une demande d'homologation en vue de l'inscription au catalogue officiel institué en vertu des dispositions de l'article 9 de la présente loi en vue de la seule reconnaissance de son caractère variétal ; — soit à une demande de protection de cette nouvelle variété ; — soit, de façon simultanée, aux deux procédures d'inscription au catalogue officiel et de protection des droits. TITRE II DES SEMENCES ET PLANTS Chapitre I De l'homologation des espèces et variétés et de leur inscription au catalogue officiel Détenteur : toute personne physique ou morale dûment habilitée par l'obtenteur ou son ayant droit pour l'exploitation de sa variété. Art. 8. — Sont homologuées les variétés ayant fait l'objet d'examens, d'analyses et d'essais réalisés en laboratoire ou en plein champ, destinés à évaluer la distinction, l'homogénéité, la stabilité ainsi que la valeur agronomique et technologique de la variété concernée, conformément au règlement technique d'homologation. Pépinières : Aires ou espaces réservés à la production de semences et plants. Les règlements techniques d'homologation et les procédures d'examen sont fixés par voie réglementaire.

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