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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 TITRE III DES OBTENTIONS VEGETALES Art. 24. — Est qualifiée d'obtention végétale toute variété végétale nouvelle, créée, découverte, ou mise au point, résultant d'un processus génétique particulier ou d'une composition particulière des processus héréditaires, différente de tout autre groupe végétal, et qui constitue une entité autonome eu égard à sa capacité multiplicative . 13 — établir la description officielle de la variété si elle remplit les conditions suscitées. Les modalités d'instruction de la demande, de publication des résultats, ainsi que les échantillons à fournir pour les tests et examens requis sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 2 Du droit de protection des obtentions végétales Art. 25. — Toute obtention végétale au sens de la présente loi, après avoir rempli les conditions de reconnaissance requises, dispose de la protection définie par la présente loi. Chapitre I Des conditions de reconnaissance du droit de protection Art. 26. — La demande de protection de l'obtention végétale, prévue par les dispositions de l'article 25 ci-dessus, est introduite, auprès de l'autorité nationale phytotechnique, par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne. La protection d'obtentions végétales à la demande de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère est recevable sous réserve du principe de la réciprocité. Art. 27. — La variété doit porter une désignation générique permettant de l'identifier. Elle ne se compose que de chiffres, ne peut être susceptible d'induire en erreur, ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété. Art. 28. — Une variété ne peut être qualifiée de nouvelle que si, à la date de dépôt de la demande, elle n'a pas été vendue ou remise à des fins commerciales à des tiers par l'obtenteur, ou avec son consentement, aux fins de son exploitation : — sur le territoire national depuis plus d'un an , — sur le terrritoire autre que le territoire national depuis plus de quatre (4) ans ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six (6) ans. Art. 29. — Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel végétal requis par l'autorité nationale de l'examen destiné à : — vérifier que la variété appartient bien au demandeur ; — vérifier que la variété appartient bien au taxon botanique annoncé ; — établir que la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable ; Art. 30. — Toute obtention végétale répondant aux conditions fixées par la présente loi ouvre droit à un titre dénommé certificat d'obtention végétale, qui constitue un titre de propriété incorporelle. Le certificat d'obtention végétale donne à son titulaire un droit de protection constitué par un droit exclusif sur l'exploitation commerciale de la variété concernée. Les modalités d'octroi du certificat d'obtention végétale sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. — Le dépôt d'une demande de protection d'une obtention végétale emporte de droit la protection provisoire de la variété avant l'octroi du certificat d'obtention végétale. La priorité de la demande de protection d'une variété est accordée au premier déposant. Art. 32. — Le titulaire du certificat d'obtention végétale est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme titulaire du droit à la protection. Art. 33. — Il est institué un registre de droit mis en place auprès de l'autorité nationale phytotechnique. Ce registre de droit est public. Art. 34. — Le registre de droit, coté et paraphé par l'autorité nationale phytotechnique, comporte quatre (4) parties : — une première partie dans laquelle sont inscrites les demandes des certificats d'obtention végétale ; — une deuxième partie dans laquelle sont inscrits les certificats d'obtention végétale ; — une troisième partie dans laquelle sont inscrits les contrats de licences ainsi que les licences obligatoires et les licences d'office au sens des dispositions des articles 47, 48 et 49 ci-dessous ; — une quatrième partie dans laquelle sont inscrites les expirations prématurées, les retraits, les annulations, ou le régime de domaine public de la variété concernée au sens des dispositions de l'article 35 ci-dessous . Les caractéristiques techniques et les modalités de tenue et de publication du registre de droit sont fixées par voie réglementaire.

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