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www.Droit-Afrique.com Art.5.- Toutes les entreprises de communication audiovisuelle, cinématographique et écrite exerçant sur le territoire national doivent être des sociétés de droit gabonais. Art.6.- Le professionnel de la communication doit respecter la dignité humaine, veiller à la préservation de l’équilibre moral et intellectuel, et à l’intégrité physique des citoyens. Art.7.- L’édition, l’affichage, la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie ont pour mission d’informer, d’éduquer et de divertir. Art.8.- Toute censure de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une violation des droits de l’homme. Art.9.- Toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre, directement ou indirectement, la liberté de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse. Art.10.- L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, audiovisuelle ou cinématographique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont également applicables aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des réalisateurs d’émissions de radiodiffusion et de télévision. Ces droits sont régis par la loi. Art.11.- Toute entreprise de communication doit publier annuellement son bilan d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Gabon Titre 1 - Professionnels de la communication Chapitre 1 - Définitions Section 1 - Journaliste Art.12.- On entend par journaliste, toute personne titulaire d’un diplôme de journalisme délivré par une école de formation spécialisée reconnue par l’État et attestant d’une expérience professionnelle d’un an minimum ou tout rédacteur d’articles, commentateur, présentateur de journaux parlé et télévisé tirant l’essentiel de ses ressources depuis deux ans au moins de cette activité. Section 2 - Professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique Art.13.- On entend par professionnel de la production, toute personne titulaire d’un diplôme de technicien de production délivré par une école de formation aux métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique reconnue par l’État et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an. Il en est de même pour toute personne exerçant à plein temps une fonction concourant à la production audiovisuelle et cinématographique depuis trois ans. Chapitre 2 - Carte professionnelle de presse Art.14.- Il est institué une carte professionnelle de presse délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposi- Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 2/27

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