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www.Droit-Afrique.com munication dans lesquelles il exerce sa profession. Il doit jouir de ses droits civiques et affirmer sur l’honneur qu’il tire le principal de ses ressources de sa profession. Art.19.- Les décisions de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont prises à la majorité de ses membres. Elles sont susceptibles de recours dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision. Les recours sont adressés au Conseil national de la communication qui saisit la commission pour une nouvelle délibération. La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Art.20.- Il est attribué une carte de stagiaire à tout communicateur qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La carte de stagiaire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse. Art.21.- Il est attribué une carte professionnelle de communicateur honoraire à tout communicateur pouvant justifier d’une expérience professionnelle de vingt ans dans une entreprise de communication publique ou privée. La carte professionnelle de communicateur honoraire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse. Art.22.- La commission nationale de la carte professionnelle de presse peut, après audition de l’intéressé, retirer la carte pro- Gabon fessionnelle de presse à tout communicateur, en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de perte des droits civiques. Art.23.Tout litige relatif à l’établissement, à la délivrance, au renouvellement, au retrait ou à l’annulation de la carte professionnelle de presse est porté devant les juridictions compétentes. Chapitre 3 - Déontologie Section 1 - Journaliste Art.24.- Le journaliste doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à connaître la réalité des faits. Art.25.- Il est formellement interdit au journaliste dans l’exercice de ses fonctions d’accepter les faveurs. Il doit aussi éviter • toute forme de rémunération illicite, • l’exercice d’un emploi secondaire, • les conflits d’intérêts. Sa responsabilité vis-à-vis du public reste entière. Art.26.- L’objectivité doit être la seule règle dans la manière de rendre compte des informations. Lorsque l’orientation d’un organe de presse privé change et heurte la conscience du journaliste, celui-ci peut rompre le contrat qui le lie à cette entreprise, sans dommage pour ses indemnités. Art.27.- Le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’information en dehors des cas prévus par la loi. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 4/27

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