Skip to main content
8 au 15 NOVEMBRE 2011 - N°76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE activités se rapportant aux secteurs des communications électroniques et des postes ; - de délivrer un accord préalable aux exploitants des réseaux ouverts au public, dûment autorisés par les textes en vigueur, nécessaire à l'exercice de leur droit de passage dans le domaine public routier et des servitudes sur les propriétés privées ; - de prévenir et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ; - de protéger de manière équitable les intérêts des consommateurs ; - de veiller au respect des stipulations contractuelles entre les opérateurs et prévenir les conflits ; - d'émettre des avis sur toute opération de cession ou de rachat de parts sociales entre les opérateurs ; - de veiller au respect par les opérateurs des obligations et interdictions liées au caractère personnel et non cessible de la licence ; - de s'assurer que les changements de contrôle direct ou indirect issus des cessions ou d'achats de parts sociales ne se transforment pas en cession de licence déguisée ; - de recueillir toutes les informations utiles relatives aux activités des opérateurs en vue de faire connaître, à tout moment, ses observations et ses suggestions. Article 8 : L'Agence est une autorité administrative indépendante telle que prévue aux articles 58 et suivants de la loi n°20/2005 du 3 juin 2006 susvisée. Elle jouit de l'autonomie technique, administrative et financière. Chapitre 3 : De l'organisation Article 9 : L'Agence comprend : - le Conseil de Régulation ; - le Secrétariat Exécutif ; - l'Agence Comptable. Section 1 : Du Conseil de Régulation Article 10 : Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant de l'Agence. Il exerce ses compétences dans le cadre des missions dévolues à l'Agence par les lois n°005/2001 du 27 juin 2001, n°006/2001 du 27 juin 2001 susvisées et le présent décret. Article 11 : Le Conseil de Régulation comprend 7 membres nommés par décret du Président de la République, parmi les agents publics du secteur des communications électroniques et du secteur des postes, ou des agents publics de la première catégorie ou contractuels de l'Etat justifiant de compétences dans le domaine juridique, financier et économique, disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans. En sus des qualités définies ci-dessus, les membres du Conseil sont nommés en raison de leur impartialité, de leur intégrité morale et de leur indépendance, pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Article 12 : Sous peine de révocation du mandat, les membres du Conseil de Régulation ne doivent ni détenir, sous quelle que forme que ce soit, des intérêts dans les organismes soumis au contrôle de l'Agence, ni solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, à quelque titre que ce 531 soit, des dons, gratifications ou autres avantages quelconque des personnes ou organismes soumis au contrôle de l'Agence. Article 13 : Le Conseil de Régulation est présidé par un de ses membres, nommé par décret du Président de la République. Le Président du Conseil de Régulation est l'autorité de direction et de gestion de l'Agence. A ce titre, il est notamment chargé : - de veiller à l'application des délibérations du Conseil ; - d'administrer les services ; - d'exercer les pouvoirs de représentation de l'Agence. Article 14 : Le Président du Conseil de Régulation dispose d'un cabinet dont la composition est fixée par voie réglementaire sur proposition du Président, après avis du Conseil. Article 15 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de Régulation sont fixées par les statuts, matérialisés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable des communications électroniques et des postes. Section 2 : Du Secrétariat Exécutif Article 16 : Le Secrétariat Exécutif est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Exécutif nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de première catégorie justifiant d'une compétence dans les domaines d'activités de l'Agence et d'une expérience professionnelle de dix ans au moins. Le Secrétaire Exécutif est assisté de deux secrétaires exécutifs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de Conseillers et de Chargés d'Etudes tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Communications Electroniques et des Postes, parmi les agents publics ou contractuels de droit privé, tous justifiant de compétences dans les domaines d'activité de l'Agence et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. Les postes ouverts au titre de l'alinéa 3 ci-dessus sont fixés par délibération du Conseil de Régulation. Article 17 : Le Secrétaire Exécutif assure, sous l'autorité du Président du Conseil, la coordination des services. Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Secrétariat exécutif sont fixées par les statuts visés à l'article 14 ci-dessus. Section 3 : De l'Agence Comptable Article 18 : L'Agence Comptable est dirigée par un agent comptable nommé conformément aux textes en vigueur. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents