DES ENQUETES
Article 586 : Injonction de produire
Il est inséré dans le code de procédure pénale, un article 54 bis rédigé comme suit :
«Le procureur de la République, son substitut ou le juge d’instruction peut ordonner, par le biais d’une injonction
de produire, à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique
présentes sur le territoire de la République du Bénin ou fournissant des prestations de service en République du
Bénin, susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête criminelle y compris ceux issus d'un système
informatique ou un support de stockage informatique, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique ou sous une version imprimée, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret
professionnel.
Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées à l’article 102, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
Le procureur de la République, son substitut ou le juge d’instruction peut ordonner, par le biais d’une injonction de
produire, à un fournisseur de services présent sur le territoire de la République du Bénin offrant des prestations sur
le territoire de la République du Bénin, de communiquer les données informatiques en sa possession ou sous son
contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services.
Le procureur de la République, son substitut ou le juge d’instruction peut ordonner, par le biais d’une injonction de
produire, à une personne présente sur le territoire de la République du Bénin ayant accès à un système informatique
particulier et qui traite des données informatiques spécifiques provenant de ce système de les donner à une personne
spécifique.
A l'exception des personnes mentionnées à l’article 102, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à
cette réquisition est puni d'une amende maximale de dix millions (10 000 000) de francs CFA. »

SECTION I
DES PERQUISITIONS

Article 587 : Données stockées dans un système informatique
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des
données informatisées sur le territoire béninois, sont utiles à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut
opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci ou dans un autre système
informatique ou un support et aux données présentes dans ces derniers dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponible pour le système initial.
S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système
initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies
par le juge d'instruction, par voie de commission rogatoire internationale.

Article 588 : Requête

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