Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne
physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres actionnaires, ne
peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
Article 22 :Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut détenir,
directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale faisant partie
de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui-même actionnaire, une participation
dans le capital social et/ou des droits de vote que d'une seule société propriétaire de journaux ou
écrits périodiques régis par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
formant Code de la presse et de l'édition.
De même, une personne morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux ou écrits
périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d'un opérateur de
communication audiovisuelle titulaire d'une licence.
Article 23 :
La Haute autorité peut lancer, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de la
communication, des appels à manifestation d'intérêt en vue de la création de stations
radiophoniques ou télévisuelles privées.
Le contenu et les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt sont fixés par décision de la Haute
autorité, publiée au " Bulletin officiel ".
Article 24 :
La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions
de l'appel à manifestation d'intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la
présente loi.
Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d'intérêt ayant pour objet notamment la même
offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité doit recourir à
un appel à la concurrence.
En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment la même offre de services ou la
couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité peut délivrer une ou plusieurs
licences après recours à un appel à la concurrence.
Article 25 :
Pour chaque appel à la concurrence, la Haute autorité en arrête le règlement qui, en vue d'assurer
l'objectivité, la non-discrimination et la transparence, fixe :
- l'objet de l'appel à la concurrence ;
- les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques
ainsi que les garanties financières exigées des soumissionnaires ;
- le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les
informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences
essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture du service notamment la
programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les
fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie
du domaine public et les conditions d'exploitation du service ;
- Les critères et les modalités d'évaluation des offres.

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