Section 3 : Des principes
Article 5 :
Le droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs
est soumis aux principes suivants :
- la liberté ;
- l’égalité ;
- la gratuité.
Article 6 :
L’accès à l’information publique et aux documents administratifs est libre
sous réserve des exceptions prévues aux articles 47 à 51 de la présente loi.
L’information publique est communicable de plein droit aux personnes qui
en font la requête dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 7 :
L’accès à l’information publique et aux documents administratifs est garanti
et égal pour tous les usagers du service public et de tout organisme investi
d’une mission de service public.
Toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine
sociale, l’ethnie, la religion, la profession ou l’opinion politique ou
philosophique est interdite.
Article 8 :
L'accès à l’information publique et aux
gratuit.
documents administratifs est
Toutefois, le paiement de frais n'excédant pas le coût de la transcription, de
la reproduction ou de la transmission du document peut être mis à la
charge du demandeur. Dans le cas où il y a lieu à paiement de frais pour
plusieurs documents différents, lesdits frais sont précisés pour chaque
document.
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