Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément à l’alinéa 4, réparé totalement le dommage
subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au
même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément
aux conditions fixées à l’alinéa 2.
Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions
compétentes.
CHAPITRE VI
DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES
Article 452 : Avertissement et mise en demeure
L'Autorité peut prononcer un avertissement à l’encontre du responsable du traitement qui ne respecte pas les
obligations découlant des dispositions du présent Livre.
Elle peut également mettre en demeure le responsable du traitement de faire cesser le manquement constaté dans
un délai fixé qui ne peut excéder huit (08) jours.
Article 453 : Manquements graves
Constitue des manquements graves, au titre du présent code, le fait de :
1- procéder à une collecte déloyale de données à caractère personnel ;
2- communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère personnel ;
3- procéder à la collecte de données sensibles, de données relatives à des infractions ou à un numéro national
d’identification sans respecter les conditions légales ;
4- procéder à la collecte ou à l’utilisation de données à caractère personnel ayant pour conséquence de provoquer
une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée physique concernée ;
5- empêcher les services de l'Autorité d’effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d’obstruction
lors de la réalisation d’une telle mission.
Article 454 : Types de sanction
Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Autorité peut prononcer à son
encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes :
1- une sanction pécuniaire, à l’exception des cas où les traitements sont mis en œuvre par l’État ;
2- une injonction de cesser le traitement des données à caractère personnel ;
3- un retrait définitif ou temporaire de l’autorisation accordée en application des dispositions du présent Livre ;
4- un verrouillage de certaines données à caractère personnel.
Article 455 : Montant
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au point 1 de l’article précédent est proportionné à la gravité des
manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. En cas de
manquement réitéré dans les cinq (05) années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment
prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder cent millions (100 000 000) de francs CFA ou, s’agissant d’une