e) aux œuvres chorégraphiques et aux pantomimes;
f) aux œuvres audiovisuelles;
g) aux œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les
gravures et les lithographies;
h) aux œuvres d’architecture;
i) aux œuvres photographiques;
j) aux œuvres des arts appliqués;
k) aux illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et œuvres tridimensionnelles
relatives à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à la science;
l) aux expressions du folklore.
2) La présente loi s’applique également aux œuvres dérivées lorsque la sélection ou
l’arrangement de leurs éléments constituent des créations intellectuelles, et notamment :
a) aux compilations d’œuvres;
b) aux traductions, adaptations, arrangements et autres transformations d’œuvres
originales.
Œuvres non protégées
5. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas :
a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs
traductions officielles;
b) aux nouvelles du jour et faits divers relatés uniquement à des fins d’information;
c) aux simples faits et données;
d) aux idées, procédés, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques.
Chapitre II
Droit d’auteur
Contenu
6. Le droit d’auteur englobe des droits à caractère patrimonial ainsi que des droits de
nature personnelle, désignés sous le nom de droits moraux.
Droits patrimoniaux
7. — 1) L’auteur d’une œuvre a le droit exclusif d’autoriser les actes suivants :
a) reproduire son œuvre;
b) traduire son œuvre;
c) préparer des adaptations, des arrangements ou d’autres transformations de son
œuvre;
d) disposer d’exemplaires de son œuvre à des fins de vente au public, de transfert de
propriété par toute autre méthode, de location ou de prêt public;